Antennes Relais – le trouble de voisinage au secours des riverains

Après plus de 20 ans d’échecs devant les tribunaux, certaines associations de riverains d’antennes relais poursuivent leur croisade devant le juge judiciaire … curieusement avec succès.

Deux décisions de justice récentes ont demandé la mise à l’arrêt d’antennes relais de téléphonie mobile sur le fondement de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, qui serait causé par le risque sanitaire auquel seraient exposées les populations riveraines.



Contexte

Pendant 20 ans, de 1988 (année de mise en place du premier réseau mobile GSM) à 2007, l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile n’a jamais représenté un quelconque enjeu de société en France. Ce n’est que depuis le déploiement intensif des infrastructures mobiles de troisième génération que les français s’interrogent sur les effets potentiels de ces antennes sur la santé publique.

Les associations de riverains se sont portées très rapidement sur le terrain contentieux en attaquant devant les juridictions administratives les décisions des maires d’autoriser (ou de refuser d’interdire) la construction des antennes relais. Ce contentieux administratif a globalement rejeté les demandes des associations de riverains, les maires ayant appliqué correctement la réglementation applicable.

Ce n’est que depuis trois ans environ que les associations de riverains ont porté leur croisade devant les tribunaux civils.

Cour d’appel de Versailles (Bouygues Telecom)

Le 4 février 2009, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance du TGI de Nanterre du 18 septembre 2008 ordonnant à Bouygues Télécom de démanteler une antenne relais afin de faire cesser « le préjudice moral résultant de l’angoisse créée et subie » par les riverains.

La Cour estime qu’il existe une « incertitude … sérieuse et raisonnable … sur l’inocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais ». Qu’ainsi, les riverains ne peuvent pas « se voir garantir une absence de risque sanitaire … à proximité immédiate de leur domicile familial » et justifient par conséquent « être dans une crainte légitime constitutive d’un trouble ». La Cour poursuit en estimant que ce « trouble » est anormal expliquant que « le caractère anormal de ce trouble … s’infère de ce que le risque étant d’ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des [riverains en cause] ».

TGI de Carpentras (SFR)

Le 16 février 2009, le TGI de Carpentras se réfère expressément à la décision de la Cour d’appel de Versailles pour condamner SFR au démontage d’antennes en raison du trouble anormal de voisinage causé par l’installation.

Selon le TGI de Carpentras, il existe deux troubles anormaux de voisinage. En premier lieu, comme pour la Cour de Versailles, les riverains en cause « ne peuvent se voir garantir [par] l’opérateur … une absence de risque sanitaire généré par l’antenne relais implantée tout près de chez eux. Il existe donc bien pour eux une crainte légitime d’une atteinte directe à leur santé constitutive d’un trouble dont le caractère anormal tient au fait qu’il porterait atteinte, une fois réalisé, à leur intégrité physique ». En second lieu, un « trouble de vue résultant de l’installation du pylône », trouble anormal selon le tribunal.

On notera que le jugement de Carpentras n’est pas assorti de l’exécution provisoire.

Trouble anormal de voisinage et Risque sanitaire

Dans ces deux décisions, les juges fondent leur raisonnement sur la notion de ‘trouble anormal de voisinage’, selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il s’agit d’une construction jurisprudentielle issu de l’article 544 du Code civil aux termes duquel « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé dans les lois ou les règlements ».

En matière de trouble de voisinage, les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux lois et règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

Ainsi, le respect par les opérateurs de téléphonie mobile des lois et règlements en matière d’urbanisme et des seuils limite d’exposition aux ondes (cf décret 2002-775) n’est pas opposable au juge dans un contentieux fondé sur le trouble anormal de voisinage.

Le juge doit seulement s‘assurer qu’un trouble existe et que ce trouble soit anormal.

Le « trouble de vue » retenu par le TGI de Carpentras est un trouble de voisinage classique. On peut cependant s’interroger sur le caractère anormal retenu par le juge pour un pylône étant donné que le trouble de vue est souvent rejeté pour un pylône EDF par exemple.
Concernant le nouveau trouble pour « angoisse » inventé par le TGI de Nanterre et validé par la Cour d’appel de Versailles, on peut s’interroger à la fois sur l’existence du trouble et sur son caractère anormal.

Le trouble est constitué par « l’angoisse » des riverains. Il s’agit ici d’une notion particulièrement subjective. Par ailleurs, comment justifier du lien entre cette angoisse et les antennes relais de manière objective ? Il semble difficile d’apporter la preuve d’un rapport de cause à effet entre une angoisse et la présence d’une antenne relai, d’une part, et d’autre part, d’apporter la preuve de l’existence même de cette angoisse.

Pour affirmer l’existence d’une angoisse lié aux antennes relais, le tribunal procède à un renversement de la charge de la preuve : les opérateurs ne prouvent pas que leurs installations ne présentent aucun risque sanitaire.

Concernant l’existence du risque sanitaire, la Cour d’appel de Versailles nous précise que ce risque ne concerne pas les effets thermiques des ondes (pour lesquels il n’existe aucun risque) mais concerne l’exposition aux ondes non thermiques (en particulier à l’exposition à des ondes de fréquences de récurrence d’extrême basse fréquence dites ELF). Elle précise que ce risque n’est pas démontré à ce jour et qu’on ne peut pas non plus l’exclure.

En conclusion, avec le trouble de voisinage, il semble que les associations de riverains aient enfin trouvé le bon outil juridique pour mener leur lutte contre les antennes relais. Espérons que le Grenelle des ondes permettra de faire le point sur la situation et d’apporter des réponses pédagogiques et le cas échéant réglementaires.

Pour aller plus loin

Lire la décision de la Cour d’appel de Versailles
Lire la décision du TGI de Carpentras
Lire le décret 2002-775 sur les valeurs limites d’exposition
Consulter les sites des associations de riverains : Robin des Toits, Priartem
Consulter le site de l’association des opérateurs mobiles

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