Le droit d'accès du public aux informations environnementales s'applique aux lieux de dissémination des OGM

Dans un arrêt du 17 février 2009, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé que la localisation précise des lieux où sont cultivés les OGM ne peut être tenue secrète pour des raisons de maintien de l'ordre public ou autre et doit par conséquent être librement accessible au public.



La CJCE a rendu cet arrêt sur question préjudicielle du Conseil d'état français, suite au refus d'une commune de communiquer à un particulier la localisation de champs d'OGM sur son territoire, suivi du refus (partiel) de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).

La CJCE a en particulier précisé que :
  • "sauf dérogation prévue par ladite directive, le public intéressé peut demander la communication de toute information transmise par le notifiant dans le cadre du processus d’autorisation relatif à une telle dissémination." (point 14)
  • "Quant à l’information relative au lieu de la dissémination, il importe de souligner que, conformément à l’article 25, paragraphe 4, premier tiret, de ladite directive, elle ne saurait en aucun cas rester confidentielle." (point 48)
  • "Dans ces conditions, des considérations tenant à la sauvegarde de l’ordre public et à d’autres secrets protégés par la loi, telles qu’énoncées par la juridiction de renvoi dans sa seconde question, ne sauraient constituer des motifs susceptibles de restreindre l’accès aux données énumérées à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18, au nombre desquelles figure notamment celle relative au lieu de la dissémination". (point 49)
Par conséquent, la CJCE dit pour droit :
  1. "Le «lieu de la dissémination», au sens de l’article 25, paragraphe 4, premier tiret, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel cette dissémination doit avoir lieu dans le cadre des procédures visées aux articles 6 à 8, 13, 17, 20 ou 23 de la même directive.
  2. Une réserve tenant à la protection de l’ordre public ou à d’autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication des informations énoncées à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18."
Cette décision est parfaitement logique en droit en application de la Directive 2001/18/CE (relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement) mais surtout en application des principes d'accès aux informations environnementales formalisés dans la directive 2003/4 (concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement) et la Convention d'Aarhus.

La France avait toujours refusé de communiquer les localisations précises des champs OGM préférant communiquer les communes ou les cantons, dans un souci de ne pas faciliter la tâche aux anti-OGM et d'éviter les atteintes aux biens ou à la sécurité des agriculteurs concernés.

Pour aller plus loin

Lire l'arrêt de la CJCE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

ShareThis