Le décret 2014-1577 du 23 décembre 2014 "relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri" a été publié au JORF le 26 décembre 2014.
Ce décret impose, à partir du 1er janvier 2015, l'apposition, sur certain produits recyclables, d'un nouveau logo supposé être plus lisible pour le consommateur français afin de l'informer que ledit produit fait l'objet d'une consigne de tri spécifique et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Ce logo dispose d'un surnom officieux et barbare, à savoir "le TRIMAN", signifiant "l'homme qui trie" mélangeant allégrement le français et l'anglais. Il s'agit pourtant d'un dispositif 100% français, non harmonisé au niveau communautaire.
Base légale
Ce dispositif est issu de l’article 199 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 (loi Grenelle) codifié à l’article L.541-10-5 du code de l’environnement.
Contrairement à l'objectif initial de 2010, ce nouveau logo n'est pas généralisé à toutes les filières de Responsabilité élargie du producteur ('REP').
Base légale
Ce dispositif est issu de l’article 199 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 (loi Grenelle) codifié à l’article L.541-10-5 du code de l’environnement.
Initialement, il devait s’appliquer au plus tard le 01 janvier 2012. Cependant, comme souvent en droit de l'environnement, le décret d'application n'est pas paru dans les temps.
Le décret 2014-1577 comble cette lacune après de nombreuses discussions et modifications réduisant à peau de chagrin l'objectif initial de simplification et de lisibilité. Ce décret est codifié aux articles R. 541-12-17 et 18 du Code de l'environnement.
Contenu - produits concernés
Ce logo doit en effet être apposé sur les tous produits recyclables soumis à un "dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP)" SAUF (i) sur les piles et accumulateurs, (ii) sur les équipements électriques et électroniques et (iii) sur les produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, (ces trois types de produits disposant d'autres logo imposés par le droit communautaire).
Par ailleurs, lorsque les produits recyclables couverts par l'obligation d'apposition proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel existe une obligation similaire à ce nouveau logo, seul le logo de ce pays peut figurer sur le produit (principe communautaire de reconnaissance mutuelle).
Contenu - emplacement du logo
L'objectif initial de 2010 de lisibilité pour le consommateur devait conduire à une apposition sur le produit et son emballage.
Cependant, une telle obligation nationale aurait été contraire aux dispositions du droit communautaire (entrave à la libre circulation des produits sur le marché européen, article 34 Traité de l'UE, cf page 77 du JOUE du 17 septembre 2014).
Dans la version finalement adoptée du décret 2014-1577, l'obligation est la suivante : "il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé".
Ainsi, il n'y a aucune obligation d'apposer ce logo directement sur les produits ou les emballages des produits eux-mêmes ; une simple page internet suffit.
Contenu - personne responsable
Aux termes du décret, le responsable est le "metteur sur le marché", terme barbare significant qu'il s'agit de la personne responsable de la mise sur le marché du produit. S'agissant d'une réglementation purement française, il s'agira du marché français.
Sanctions
Etrangement, il semble n'exister aucune sanction à l'absence de respect de l'obligation d'apposition de ce nouveau logo.
En conclusion, ce logo illustre comment à partir d'une bonne idée on abouti à une nouvelle usine à gaz franco-française. On aura dépenser beaucoup de temps et d'énergie depuis 2010 pour aboutir à une obligation supplémentaire bancale, du simple fait qu'un tel logo a pour essence vocation à être adopté au niveau communautaire et non au niveau national.
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