Les Faits
Une société a vendu à une SCI des terrains faisant partie d’un ancien site industriel sur lequel une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire avait été exercée, incluant des installations classées pour la protection de l’environnement ('ICPE').
À l’occasion d’une opération de réaménagement (en 2010), la SCI découvre l’existence d’une pollution du sol des terrains vendus et assigne le vendeur en réparation de ses préjudices.
Sur l'obligation d'information renforcée
L'article L.514-20 du Code de l'environnement impose au vendeur d'un terrain ayant abrité dans le passé des ICPE (soumise à autorisation ou enregistrement) d'en informer l'acquéreur par écrit à l'occasion de la vente. Il doit également lui préciser, en substance, si ces terrains sont pollués, à sa connaissance.
En cas de non-respect de cette obligation d'information renforcée, l'acquéreur peut demander en justice (i) la résolution de la vente, (ii) la restitution d'une partie du prix d'achat ou (iii) la réhabilitation du site aux frais du vendeur « lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».
Dans son arrêt du 22 novembre 2018, la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a écarté l'application de l'obligation d'information renforcée aux motifs qu'aucune des installations classées implantées sur le site industriel n’a été effectivement exploitée sur les parcelles cédées. La cour d’appel en a déduit à bon droit que, l'obligation d'information renforcée n'étant pas applicable en l'espèce, le vendeur n’a pas manqué à son obligation d’information.
Sur la responsabilité délictuelle
L'acheteur poursuivait également son vendeur sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour avoir manqué à son obligation de remise en état, obligation qui s'étendait à l'ensemble du site et au-delà (et donc sur les parcelles cédées).
La Cour de cassation écarte la prétention, un peu rapidement, pour défaut de preuve dans les termes suivants :
" que, si une pollution du sol avait bien été constatée dans le rapport Soler environnement de 2010, aucun des rapports produits postérieurement par la société GDLMA ne permettait d'établir avec certitude que cette pollution avait existé antérieurement ni de la rattacher à l'activité de la société E... , (...) la cour d'appel, devant laquelle aucune mesure d'expertise n'était demandée, a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre à de simples allégations sur l'origine de la pollution non assorties d'une offre de preuve, que la responsabilité délictuelle de la société Faiveley ne pouvait être retenue. "
Source : Cour de cassation. 3e civ., 22 novembre 2018, n° 17-26.209
Frédéric Bourgoin - Avocat - www.fb-legal.com
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