Pénal - Le JLD peut faire cesser une pollution sans caractériser au préalable une infraction

Dans un arrêt du 28 janvier 2020 (19-80.091),  la chambre criminelle de la Cour de cassation interprète l’article L. 216-13 du Code de l’environnement et décide que le Juge des libertés et de la détention ('JLD') peut imposer des mesures conservatoires en matière de pollution des eaux et, ce, sans avoir à démonter l'existence d'une faute pénale.
Les faits

En juillet 2018, une pollution a été relevée dans le cours d’eau « La Brévenne », à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes à Sainte Foy l’Argentière, dont l’exploitation a été confiée par le syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) à la société Suez Eau France.

Les analyses effectuées ont fait apparaître des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieures aux normes réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif.

Procédure

Sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique ('FDAAPPMA'), le Procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au SIVU et à la société Suez Eau France de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015 précité.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, exécutoire par provision, le JLD a fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois.

Décision

La Cour de cassation décide que 
"l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire".
En conséquence, le JLD était fondé à prendre son ordonnance et l'assortir de l'exécution provisoire.

Commentaires

Les mesures conservatoires sont par essence provisoires : elles poursuivent une finalité préventive et non répressive. Elles s'inscrivent par ailleurs dans une situation d’urgence : faire cesser la pollution. La Cour de cassation a ainsi souhaité donner effet utile à l'article L.216-13 favorisant la protection de l'environnement au détriment des droits des personnes faisant l'objet d'un enquête pénale.

Cette décision pose ainsi problème. En effet, ces mesures seront imposées à des personnes "concernées" qui devront s'exécuter et avancer les frais alors même qu'aucune faute pénale n'est démontrer et qu'à la fin de la procédure pénale, il est tout à fait possible qu'aucune infraction/responsabilité pénale ne soit finalement retenue.

On peut en réalité s'interroger sur la question de savoir s'il est du ressort du droit pénal de compenser l'inefficacité de l'administration à exercer ses pouvoirs de polices spéciales de l'environnement ...



Frédéric Bourgoin - Avocat - www.fb-legal.com

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