Dans un jugement du 6 mars 2020, le tribunal correctionnel de Marseille précise les conditions d’application de la réparation du préjudice écologique et tente d'évaluer le préjudice écologique subi.Le Parc national des Calanques s’est constitué partie civile et a demandé réparation des préjudices personnel et écologique consécutifs à un dommage environnemental causé par des individus ayant massivement et illégalement pêché, notamment sur le territoire du Parc, diverses espèces animales de pulpes, mérous et oursins, dont certaines protégées.
La juridiction fait droit à la demande tant sur le préjudice moral que sur le préjudice écologique.
Concernant la réparation, le juge écarte la réparation en nature, pourtant prioritaire en application de l'article 1249 du Code civil, et accorde une réparation par équivalent. Il s'agit de compenser la perte subie par l’écosystème marin – considéré comme la victime du préjudice écologique. La réparation de la totalité de cette perte subie comprend deux composantes : l’une consiste à compenser, pour le passé, l’appauvrissement écologique constaté, causé par le prélèvement des espèces pêchées ; l’autre consiste, pour l’avenir, à compenser les dépenses à engager pour permettre la reconstitution naturelle du milieu. Ces deux éléments sont considérés comme nécessaires pour parvenir, a minima, au statu quo ante.
L'affaire sera jugée à nouveau en appel.
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