ICPE : plusieurs modifications suite à la loi ASAP

La Loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi 'ASAP') a été publiée au Journal officiel le 8 décembre. 

Elle prévoit de nombreuses modifications du droit de l'environnement, notamment concernant les installations classées pour le protection de l'environnement ('ICPE'). Alors que l'objectif affiché était de simplifier le droit en facilitant les implantations et extensions industrielles et d’alléger les contraintes pesant sur les exploitants, elle crée "en même temps" de nouvelles obligations loin de simplifier la vie des industriels.

Parmi les modifications apportées à la police des ICPE, on notera :

(i) Les prescriptions techniques nouvelles ne sont pas applicables aux installations existantes ou en cours d'autorisation - Le Code de l’environnement est modifié pour écarter l’application de nouvelles prescriptions techniques nationales (arrêtés ministériels). En particulier, celles relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne sont pas applicables aux installations existantes ni aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation (Art. L. 512-5), une demande d'enregistrement (L.512-7) ou une déclaration (L.512-10) à la date de publication de l'arrêté ministériel. Il s'agit de ne pas imposer à des bâtiments ou installations existantes (ou en cours d'autorisation) des mesures difficiles à mettre en œuvre sur un plan technique ou financier. 

(ii) Une définition légale du 'dossier complet' - La loi précise qu’une demande d’autorisation ou d’enregistrement est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le Code de l’environnement. (Art. L.512-5 et L.512-7)

(iii) Possibilité de commencer certains travaux de construction avant la délivrance de l'autorisation environnementale - L'article L. 181-30 du Code de l'environnement est modifié pour permettre au Préfet d’autoriser l’exécution anticipée de certains travaux de construction industrielle avant la délivrance de l’autorisation environnementale. Cette autorisation du Préfet ne peut être accordée au pétitionnaire qu’après que le Préfet a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme.

(iv) Allégement des modalités de consultation du public - Le Préfet a désormais la possibilité de recourir à une simple consultation du public par voie électronique en lieu et place d’une enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale sans évaluation environnementale. (Art. L.181-10)

(v) Attestation obligatoire dans le cadre de la cessation d'activité - L'exploitant doit désormais faire attester, par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour sa réhabilitation, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Il s’agit là d’un renforcement des obligations de l’exploitant en matière de remise en état et de la poursuite de l'externalisation des missions des Inspecteurs de l'environnement sans apporter aucune sécurité juridique aux exploitants. Il conviendra d'être particulièrement vigilant concernant le contenu du décret d'application. (autorisation L.512-6-1 ; enregistrement L.512-7-6 ; déclaration L.512-12-1 mise en sécurité uniquement pour ICPE D).

(vi) Le Préfet peut désormais imposer un délai à l'exploitant pour la réhabilitation du site - Le Préfet peut désormais fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site lors de la mise à l'arrêt définitif d'une ICPE et, ce, bien que ni la Loi ni le Code ne précise clairement ce que signifie "réhabilitation des sols".  (Art. L.512-22 pour les trois régimes).

(vii) Possibilité de transférer l'autorisation de tiers demandeur à un autre tiers -  (Art. L512-21)

(viii) Possibilité de scinder une autorisation environnementale existante au profit de plusieurs exploitants distincts - (Art. L.181-15-1)

(ix) La consultation par le Préfet d'une commission départementale consultative n’est plus requise pour les prescriptions complémentaires des ICPE soumises à enregistrement (L.512-7-3, L.512-7-5) et déclaration (L.512-12).

(x) Les frais engagés par l'Etat suite à un accident à la charge de l'exploitant - les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager, dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, sont à la charge de l'exploitant. (Art L.514-8).

Frédéric Bourgoin - Avocat - www.fb-legal.com 

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