Concernant la justice environnementale, cette loi crée :
1. Des juridictions spécialisées (pénales et civiles) en matière d'environnement - Un tribunal judiciaire sera désigné dans le ressort de chaque cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits environnementaux. Ces tribunaux spécialisés seront aussi compétents pour les contentieux civils (actions relatives au préjudice écologique et actions en responsabilité civile notamment). Un décret doit fixer la liste de ces juridictions. (Art. 706-2-3 du Code de procédure pénale).
2. le recours possible à des conventions judiciaires d'intérêt public ('CJIP') en matière environnementale. Cet outil de transaction pénale, existant déjà dans le domaine fiscal, permet au procureur de la République de proposer une alternative aux poursuites à une entreprise mise en cause pour un délit environnemental. La convention pourra imposer le versement d'une amende pouvant atteindre 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise, une mise en conformité, et la réparation du préjudice écologique causé dans un délai de trois ans maximum. (Art. 41-1-3 du Code de procédure pénale).
1. Des juridictions spécialisées (pénales et civiles) en matière d'environnement - Un tribunal judiciaire sera désigné dans le ressort de chaque cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits environnementaux. Ces tribunaux spécialisés seront aussi compétents pour les contentieux civils (actions relatives au préjudice écologique et actions en responsabilité civile notamment). Un décret doit fixer la liste de ces juridictions. (Art. 706-2-3 du Code de procédure pénale).
2. le recours possible à des conventions judiciaires d'intérêt public ('CJIP') en matière environnementale. Cet outil de transaction pénale, existant déjà dans le domaine fiscal, permet au procureur de la République de proposer une alternative aux poursuites à une entreprise mise en cause pour un délit environnemental. La convention pourra imposer le versement d'une amende pouvant atteindre 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise, une mise en conformité, et la réparation du préjudice écologique causé dans un délai de trois ans maximum. (Art. 41-1-3 du Code de procédure pénale).
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