La responsabilité du propriétaire du terrain est subsidiaire à celle du producteur ou d'un autre détenteur des déchets. Ainsi, le propriétaire est en quelque sorte présumé innocent si bien que les autorités compétentes (maire ou Préfet) doivent avoir recherché (sans succès) la responsabilité du producteur du déchet ou celle d'un autre détenteur, avant de pouvoir légalement rechercher celle du propriétaire.
Tout est condensé dans le considérant numéro 3 de la décision du Conseil d'Etat :
"Considérant que le responsable des déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions précitées de la directive du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; que si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu"
Voir la décision du 1er mars 2013 sur légiférante (N° 354188, société Natiocrédimurs)
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