ICPE : substitution d'un tiers à l'exploitant - le décret adopté.

Afin de faciliter la reconversion des friches industrielles, la loi ALUR a introduit en 2014 un nouveau dispositif permettant à un tiers (par exemple, un aménageur ou un promoteur) de se substituer au dernier exploitant afin de réaliser la réhabilitation d'un site industriel mis à l'arrêt définitif.

Le décret 2015-1004 du 18 août 2015 définit les modalités d'application de cette procédure de substitution et permet désormais la mise en oeuvre de ce dispositif.

Résumé

La Loi ALUR a ouvert la possibilité au préfet de prescrire à un "tiers demandeur" les travaux de réhabilitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en substitution du dernier exploitant. Pour cela, ce tiers doit disposer de garanties financières à première demande. En cas de défaillance de ce tiers demandeur et d'impossibilité de faire appel aux garanties financières, le dernier exploitant reste redevable de la remise en état, conformément au code de l'environnement. 
Le décret 2015-1004 décrit la procédure de substitution et les modalités de constitution, d'appel et de levée des garanties financières à première demande que le tiers doit constituer.


Champ d'application

La procédure de substitution ne concerne que les sites ayant abrité des ICPE et uniquement en cas de mise à l'arrêt définitif (au moment de l'arrêt ou plus tard).

Procédure de substitution

A. En présence d'un dernier exploitant connu

1. le tiers demandeur doit obtenir l'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage.

Si ces types d'usage futur ne sont pas conformes à ceux définis par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à ceux définis en application du Code de l'environnement, le tiers demandeur doit solliciter l'accord du maire et du propriétaire. Le silence de ces derniers pendant trois mois vaut accord tacite.

2. Le tiers demandeur doit ensuite obtenir l'accord préalable du Préfet sur ses propositions d'usages futurs. Le dossier de demande déposé en Préfecture doit comporter (i) l'accord du dernier exploitant sur les usages futurs proposés et l'étendue du transfert des obligations de réhabilitation, (ii) la proposition d'usage(s) futur(s) et (iii), si applicable, l'accord expresse ou tacite du maire et du propriétaire.
L'absence de réponse sous deux mois vaut rejet de la demande.

3. Le tiers demandeur doit enfin obtenir l'accord du Préfet sur les travaux de réhabilitation. Le dossier à déposer en préfecture doit comporter (i) un mémoire présentant l'état des sols et des eaux souterraines avant travaux (ii) les mesures de gestion permettant d'assurer la comptabilité des sols avec les usages futurs proposés par le tiers demandeur et retenus par le préfet, (iii) une estimation des montants et de la durée des travaux, (iv) une présentation de ses capacités techniques et financières.
L'absence de réponse sous quatre mois vaut rejet de la demande.

En cas d'accord, le Préfet prend un arrêté pour  (i) accorder la substitution, (ii) définir les travaux à réaliser, (iii) fixer le délai de réalisation des travaux, (iv) fixer le montant et la durée des garanties financières.

B. En présence d'un dernier exploitant inconnu ou disparu.

La procédure est similaire sauf l'étape 1. En effet, en l'absence d'un dernier exploitant, son accord n'est pas possible. En revanche, le tiers demandeur doit obtenir l'accord écrit du maire et du propriétaire sur ses propositions d'usage futur.
Leur silence pendant trois mois vaut refus d'accord.

Les travaux de réhabilitation

L'étendue exacte des "obligations de réhabilitation et, le cas échéant, de surveillance" transférées du dernier exploitant au tiers demandeur peut être adaptée au cas par cas.  C'est le tiers demandeur lors de sa demande (cf point 2. ci-dessus) qui détaille la "répartition" des obligations entre le dernier exploitant et lui-même. Il peut ainsi ne reprendre d'une partie des travaux, sur une partie du site et laisser les obligations résiduelles au dernier exploitant.

Il est par conséquent essentielle que le dernier exploitant et le tiers demandeur soit extrêmement précis quant aux obligations transférées ou non.

Le Préfet contrôle ensuite les travaux réalisés par le tiers demandeur et un procès-verbal en est dressé (Art. R.512-78 V.).

Le Préfet peut a tout moment demandé des travaux complémentaires au tiers demandeur, uniquement dans le cadre de l'usage arrêté dans la demande de transfert.


Le dernier exploitant demeure responsable en dernier ressort en cas de défaillance du tiers demandeurs

Le transfert d'obligations du dernier exploitant au tiers demandeur n'est pas définitif. En effet, le Préfet pourra se retourner contre le dernier exploitant dans les cas suivants:
- non constitution des garanties financières par le tiers demandeur, 
- impossibilité pour le Préfet d'actionner les garanties financières,
- annulation de l'arrêté préfectoral fixant l’étendue des travaux de réhabilitation.

L'exploitant est ainsi fortement incité à vérifier le sérieux et la solvabilité du tiers demandeur et ne verra sa responsabilité effectivement dégagée qu'une fois les travaux correctement réalisés par le tiers demandeur dans le respect du calendrier fixé dans l'arrêté préfectoral de travaux.

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