Fermeture forcée d'une ICPE : une responsabilité (limitée) de l'Etat

Dans un arrêt du 09 mai 2012, le Conseil d'Etat condamne l'Etat à indemniser un exploitant contraint par l'Etat de fermer ses installations ICPE. Cette décision apparaît exceptionnelle vu les conditions drastiques posées pour la mise en jeu de cette responsabilité.
L’article L. 514-7 du Code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, des dangers ou inconvénients.

En l’espèce, du cognac était produit depuis 1782 dans deux chais situés à la Rochelle, aujourd’hui dans le centre de la ville, près du vieux port. La société requérante exploitait ces deux chais. 

A la suite de la modification de la nomenclature des installations classées en 1999, ces installations ont été soumises à ce régime et ont bénéficié de l’antériorité aujourd’hui prévue par l’article L. 513-1 du Code de l’environnement. 

Un décret de 2004 a ordonné la fermeture des installations de stockage d’alcool. L’exploitant et le propriétaire des chais engagent dès lors la responsabilité de l’Etat en raison des préjudices causés par cette fermeture.

Les requérants ont obtenu gain de cause en première instance (Tribunal administratif de Poitiers). Malheureusement, la cour administrative d'appel de Bordeaux ne les a pas suivi.

Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt que l’exploitant d’une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l’article L. 514-7 du Code de l’environnement  " est fondé à demander l’indemnisation du dommage qu’il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé"

En l'espèce, le Conseil estime qu’en se bornant à apprécier l’existence d’un aléa consubstantiel à l’activité de la société requérante à la date à laquelle elle a bénéficié du régime de l’antériorité, sans rechercher dans quelles conditions le risque affectant l’exploitation des chais et justifiant leur fermeture s’était développé entre la mise en service de l’installation en 1782 et la date à laquelle est intervenu le décret pour en tirer les conséquences nécessaires dans l’appréciation de l’anormalité du préjudice subi par la société, la Cour d'appel a entaché son arrêt d’erreur de droit.

Le Conseil reconnait par conséquent l'obligation pour l'Etat d'indemniser les exploitants à hauteur de 202 111,53 euros.

On regrettera ici la mesquinerie du Conseil d'Etat (ou sa farouche défense des deniers publics !) puisque le tribunal administratif avait quant à lui initialement accordé 676 748,35 euros.

Pour aller plus loin

- Lire l'arrêt du Conseil d'Etat du 09 mai 2012

Frédéric Bourgoin - Avocat - www.fb-legal.com 

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