Déchets - responsabilité du propriétaire négligent

Dans un arrêt du 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat a confirmé la responsabilité potentielle du propriétaire d'un terrain pollué par des déchets s'il a fait preuve de négligence.

Le Conseil d'Etat rappelle en premier lieu que, (au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, tels qu'interprétés au regard de la Directive communautaire 2006/12 relative aux déchets).
"sont responsables des déchets au sens de ces dispositions [...] les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets".

Ensuite, le Conseil d'Etat reprend la position qu'il avait dégagée dans une décision du 26 juillet 2011 portant sur la même affaire en indiquant
" qu'en l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets".

Ainsi, la responsabilité du propriétaire du foncier est engagée :
  • uniquement en l'absence de tout autre producteur ou de tout autre détenteur connu de ces déchets,
  • et à condition qu'il puisse être regardé comme détenteur de ces déchets, ladite détention étant notamment caractérisée par sa négligence.
L'apport de cette décision réside principalement dans la notion de négligence. En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que la négligence du propriétaire est caractérisée par les éléments de faits suivants mis en évidence par la Cour d'appel de Bordeaux :
 les déchets litigieux résultaient pour l'essentiel de l'exploitation antérieure de l'activité [par la société propriétaire du terrain]  que les [propriétaires] s'étaient abstenus de toute surveillance et de tout entretien du terrain en vue, notamment, de limiter les risques de pollution de la Vienne et les risques d'incendie, ni procédé à aucun aménagement de nature à faciliter l'accès au site des services de secours et de lutte contre l'incendie et qu'ils n'avaient pris aucune initiative pour assurer la sécurité du site ni pour faciliter l'organisation de l'élimination des déchets ;
[...] au contraire [...] [le propriétaire] avait chargé une entreprise de travaux publics, sans autorisation préalable, d'enfouir les déchets dans les dépressions naturelles du site pour les faire disparaître et avait d'ailleurs été condamné à raison de ces faits pour exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement [...], et que [le propriétaire] avait refusé à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'autorisation de pénétrer sur le site pour en évacuer les produits toxiques et en renforcer la sécurité ;

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