Le juge judiciaire ne doit pas s'immiscer outre mesure dans la police des ICPE

Dans un arrêt du 15 janvier 2017, la Cour de cassation rappelle que la séparation des autorités administratives et judiciaires impose au juge judiciaire de ne pas prendre de décision en lieu et place de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées.


En l'espèce, en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, le Tribunal de grande instance de Montpellier avait condamné la Compagnie du vent à démonter ses installations classées (à savoir 10 éoliennes) en raison des préjudices visuel, esthétique et de nuisances sonores causés aux riverains.

La Cour de cassation désavoue le Tribunal de Montpellier en rappelant que le juge judiciaire est incompétent en la matière et qu'il ne peut pas "substitue[r] sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations".

L'arrêt de la Cour de cassation précise en effet que :
" les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ;

que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations [classées pour la protection de l'environnement], [...] ;

que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à obtenir l’enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de cette police administrative spéciale et qu’elle a, en conséquence, relevé d’office, en application de l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître "

Cour de cassation, 25 janvier 2017,  15-25526.

Frédéric Bourgoin - Avocat - www.fb-legal.com 

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