Cette décision portait sur les nouvelles dispositions de l’article L. 253-8 du Code rural qui visent à interdire à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement.
Face à cette interdiction, les requérants invoquaient une violation de la liberté d’entreprendre constitutionnellement garantie à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Selon eux, cette interdiction n’empêchera pas les pays importateurs de se fournir auprès d’autres entreprises concurrentes en dehors de l’Union européenne et n’a donc aucun lien avec l’objectif de protection de l’environnement et de la santé, au-delà même de ses graves conséquences pour les entreprises françaises productrices ou exportatrices.
Le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge ensuite qu'il découle du préambule de la Charte de l'environnement que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Sa décision se fonde à cet égard explicitement sur les termes du préambule de la Charte, selon lesquels « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
La décision rappelle également l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
De l'ensemble de ces dispositions constitutionnelles, le Conseil constitutionnel déduit, pour la première fois, qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger.
Appliqué au cas d'espèce, le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge ensuite qu'il découle du préambule de la Charte de l'environnement que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Sa décision se fonde à cet égard explicitement sur les termes du préambule de la Charte, selon lesquels « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
La décision rappelle également l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
De l'ensemble de ces dispositions constitutionnelles, le Conseil constitutionnel déduit, pour la première fois, qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger.
Appliqué au cas d'espèce, le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.
Frédéric Bourgoin - Avocat - www.fb-legal.com
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