Par voie d'amendement (toujours soutenu par le Gouvernement), le Sénat a réintroduit sa réforme des sols pollués (et du droit de l'environnement) pourtant rejetée par l'Assemblée nationale le 16 janvier dernier.
A noter que le Sénat a toutefois légèrement modifié la rédaction de son amendement (par rapport à la version du 26 octobre dernier). (Pour une analyse des nombreux aspects de la réforme du droit de l'environnement voulue par le Sénat, voir nos commentaires ici).
En ce qui concerne la hiérarchie des personnes responsables pour sols pollués,
- le texte voté par le sénat le 26 octobre 2013 prévoyait que :
« II. - Au sens du I, on entend par responsable [de la pollution], par ordre de priorité :
« 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou son ayant droit, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives ;- le texte voté par le sénat le 31 janvier 2014 prévoit désormais que :
« 2° Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
« 3° À défaut de responsable au titre des 1° et 2°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués, à moins qu’il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l’avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu connaître son état de pollution."
"on entend par responsable [de la pollution des sols], par ordre de priorité :
« 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165‑2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512‑21 et L. 556‑1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
« 2° À titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution. »Cette nouvelle version prévoit donc que la responsabilité du propriétaire du foncier ne peut être envisagée qu'à titre subsidiaire (et non plus 'à défaut'); par ailleurs, la charge de la preuve semble désormais favorable au propriétaire.
En raison des versions différentes du projet de loi ALUR adoptées par les deux chambres du Parlement en deuxième lecture, le texte va être discuté et finalisé par une Commission mixte paritaire.
Ainsi, si elle devait être adoptée en l'état, la réforme voulue par le Sénat, introduite en catimini le 26 octobre dernier, n'aura jamais été discutée devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Pour aller plus loin
- Lire ici nos commentaires sur la version rédigée par le Sénat le 26 octobre dernier,
- lire la "petite loi" du 31 janvier 2014 sur le site du Sénat (cf article 84 bis),
- consulter le dossier législatif du projet de loi ALUR sur le site du Sénat ou de l'Assemblée nationale.
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